I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R18. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, une société qui, après le 7 novembre 1969, acquiert de quelque façon que ce soit un bien donné peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, déterminé à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné, égal au moindre des montants suivants:
a)  l’épuisement gagné du propriétaire initial, immédiatement après le moment où ce dernier a aliéné le bien donné, déterminé en supposant à cette fin, lorsque l’aliénation a résulté, après le 28 avril 1978, d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, que le propriétaire initial a continué d’exister après le moment de l’aliénation et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, dans la mesure où cet épuisement gagné n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul du revenu de cette dernière pour une année d’imposition antérieure ou dans celui du propriétaire initial ou d’un propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition;
b)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à 25% de la partie attribuable à une entreprise pétrolière et de 33 1/3% de celle attribuable à une entreprise minière de l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du troisième alinéa, de la partie du revenu de la société, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi et comme si ce revenu ne comprenait aucun montant désigné en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17 de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe, de l’article 360R62, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16 ou 418.18 de la Loi, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20 de la Loi, de l’article 418.28 de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.));
b)  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
c)  soit à la production provenant du bien donné;
d)  soit au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien donné.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  quatre fois la partie attribuable à une entreprise pétrolière et 3 fois celle attribuable à une entreprise minière de l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu du présent article que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année qui est visée au deuxième alinéa;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit pour l’année en vertu de l’un des articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année qui est visée au deuxième alinéa.
a. 360R7; D. 1981-80, a. 360R7; D. 3926-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R7;D. 2962-82, a. 38; Erratum, 1983 G.O. 2, 1161; D. 500-83, a. 38; D. 2509-85, a. 10; D. 421-88, a. 7; D. 1076-88, a. 11; D. 91-94, a. 17; D. 35-96, a. 22; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 62;D. 1451-2000, a. 10; D. 1470-2002, a. 39; D. 134-2009, a. 1.